Art. 2266, Code civil

Art. 2266, Code civil

Lecture: 1 min

L7191IAL

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document