Art. 221, Code civil

Art. 221, Code civil

Lecture: 1 min

L2391AB8

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document