Art. 21-13-2, Code civil
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L9328K4A
Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « De l’acquisition de la nationalité française par la scolarisation après l’âge de six ans » / brèves / lexbase public n°685 du 17 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Publication d'un décret relatif aux modalités de réception et d'instruction des déclarations de nationalité en raison du mariage ou du lien familial » / brèves / lexbase public n°423 du 7 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La nouvelle loi "immigration" : entre innovation relative et continuité prononcée » / textes / la lettre juridique n°648 du 24 mars 2016 Abonnés