Art. 2066, Code civil
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L1294MA8
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La résolution amiable des différends en droit du travail / TITRE « Les dispositifs récents » Abonnés