Art. 2017, Code civil
Lecture: 1 min
L0659LWC
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Présentation du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » / textes / lexbase affaires n°626 du 5 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Le contrôle de la mission du fiduciaire » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les fautes du fiduciaire dans l'exercice de sa mission » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie-sûreté / TITRE « La fiducie consentie par une personne physique ou une personne morale » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie-sûreté / TITRE « Les parties à l’opération de la fiducie-sûreté » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie-sûreté / TITRE « Les effets de la fiducie avant l’échéance de la créance garantie » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Les obligations particulières de l'avocat fiduciaire » Abonnés