Art. 193, Code civil

Art. 193, Code civil

Lecture: 1 min

L1954ABY

Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document