Art. 1895, Code civil

Art. 1895, Code civil

Lecture: 1 min

L1767IE8

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document