Art. 1888, Code civil

Art. 1888, Code civil

Lecture: 1 min

L2105ABL

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document