Art. 1879, Code civil
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L1782IEQ
Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Réforme du droit des contrats : la loi ancienne n’est pas encore caduque ! » / jurisprudence / lexbase droit privé n°759 du 25 octobre 2018 Abonnés