Art. 1873-10, Code civil
Lecture: 1 min
L5379LTE
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel.
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs - Recouvrement des sommes dues par des redevables en indivision - BOI-REC-SOLID-30-40-20200819 » Abonnés