Art. 1871-1, Code civil

Art. 1871-1, Code civil

Lecture: 1 min

L2070ABB

A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document