Art. 1828, Code civil

Art. 1828, Code civil

Lecture: 1 min

L1733IEW

On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

Qu'il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document