Art. 1810, Code civil

Art. 1810, Code civil

Lecture: 1 min

L1975ABR

Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document