Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
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Référencé dans Droit rural / ETUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage / TITRE « Destruction de la récolte par cas fortuit »Abonnés