Art. 17-6, Code civil

Art. 17-6, Code civil

Lecture: 1 min

L1818ABX

Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document