Art. 16-8-1, Code civil
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L4361L7N
Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.
Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’accès aux origines des personnes issues d’une PMA, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / lexbase droit privé n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Présentation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : panorama des principales évolutions » / textes / lexbase droit privé n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation de l'enfant né d'assistance médicale à la procréation (AMP) / TITRE « L'accès aux origines de l'enfant né d'AMP avec tiers donneur » Abonnés