Art. 1660, Code civil

Art. 1660, Code civil

Lecture: 1 min

L1770AB8

La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document