Art. 1648, Code civil

Art. 1648, Code civil

Lecture: 1 min

L9212IDK

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document