Art. 16-2, Code civil

Art. 16-2, Code civil

Lecture: 1 min

L3441ICG

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document