Art. 1590, Code civil

Art. 1590, Code civil

Lecture: 1 min

L1676ABP

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document