Art. 1479, Code civil

Art. 1479, Code civil

Lecture: 1 min

L1616ABH

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document