Art. 1414, Code civil

Art. 1414, Code civil

Lecture: 1 min

L1545ABT

Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document