Art. 1372, Code civil

Art. 1372, Code civil

Lecture: 1 min

L1028KZ4

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document