Art. 1350-2, Code civil

Art. 1350-2, Code civil

Lecture: 1 min

L0731KZ4

La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.

La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.

Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document