Art. 1328-1, Code civil
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L1991LKX
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Cité dans la RUBRIQUE droit commun des contrats / TITRE « Propositions d’amélioration de la rédaction des dispositions régissant le droit commun des contrats (Rapport – 10 mai 2017) » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Reform of the Reform of Contract Law in France Aspects of Com-pany Law and Financial Law » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°45 du 28 juin 2018 Abonnés