Art. 1327-2, Code civil

Art. 1327-2, Code civil

Lecture: 1 min

L0669KZS

Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document