Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
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Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Reform of the Reform of Contract Law in France Aspects of Com-pany Law and Financial Law » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°45 du 28 juin 2018Abonnés