Art. 1327-1, Code civil

Art. 1327-1, Code civil

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L1992LKY

Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

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