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Art. 1305-2, Code civil
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L0658KZE
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Cité dans / TITRE « La caution du XXIème siècle ou le droit de ne pas payer ses dettes » / focus / lexbase affaires n°713 du 14 avril 2022 Abonnés