Art. 1303-4, Code civil

Art. 1303-4, Code civil

Lecture: 1 min

L0649KZ3

L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document