Art. 1220, Code civil

Art. 1220, Code civil

Lecture: 1 min

L0943KZX

Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document