Art. 1215, Code civil

Art. 1215, Code civil

Lecture: 1 min

L0923KZ9

Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document