Art. 116, Code civil
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L7287LPL
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115.
Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Référencé dans Droit des régimes matrimoniaux / ETUDE : La dissolution de la communauté / TITRE « Les cas d'autorisation ou d'approbation spécifiques » Abonnés
Cite Art. 115, Code civil
Cité par Art. 836, Code civil
Cite Art. 840, Code civil
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