Art. 108, Code civil

Art. 108, Code civil

Lecture: 1 min

L1093AB4

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document