Art. 1019, Code civil

Art. 1019, Code civil

Lecture: 1 min

L0176HP9

Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document