Art. 101, Code civil

Art. 101, Code civil

Lecture: 1 min

L3665ABD

Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document