Art. 1002-1, Code civil

Art. 1002-1, Code civil

Lecture: 1 min

L0159HPL

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document