Art. 100, Code civil

Art. 100, Code civil

Lecture: 1 min

L2622LBQ

Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document