Le ministre chargé des communications électroniques lance des appels de candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.
Ces appels de candidatures fixent :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble du territoire à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;
4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.