Circ. DGEFP, n° 2001-39, du 06-11-2001
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L5511DLP
NOR : MESF0110087C
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Les lois dites Robien et Aubry I ont prévu la possibilité de conclure des conventions de réduction du temps de travail destinées à éviter des licenciements.
Le bénéfice des aides attachées à ces conventions défensives a été accordé pour une durée initiale de 3 ans pour les conventions Robien et de 2 ans pour les conventions Aubry I. Ces conventions peuvent être renouvelées pour atteindre une durée maximale de 7 ans pour les conventions Robien et de 5 ans pour les conventions Aubry I.
Sagissant des conventions Robien, des précisions ont déjà été apportées dans le questions-réponses du 28 mai 1999 (fiche 11) à loccasion du renouvellement des premières conventions conclues en 1996.
Il est nécessaire aujourdhui de rappeler et de préciser les règles applicables au renouvellement des conventions qui arrivent à échéance.
Les mêmes principes exposés dans la présente circulaire sont applicables aux deux dispositifs.
A toutes fins utiles, il est rappelé que dans le cadre des conventions défensives, les nouvelles embauches nouvrent pas droit aux aides afférentes aux deux dispositifs, sauf lorsquelles ont pour objet le remplacement dun salarié y ouvrant droit.
Par contre, ces nouvelles embauches, lorsquelles entrent dans le périmètre dapplication de laccord, peuvent ouvrir droit à lallègement de cotisations sociales prévus à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale (allègement Aubry II), sans condition si laccord a été conclu dans le cadre de larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 (Aubry I) et à condition de fixer la durée collective à au plus 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures sur lannée si laccord a été conclu en application de la loi du 11 juin 1996.
En annexe, figure le rappel des textes applicables. Il sagit :
Pour les conventions Robien :
Article 39-1 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 modifiée par la loi no 96-502 du 11 juin 1996
Article 2-IV du décret no 96-721 du 14 août 1996.
Circulaire du 9 octobre 1996 (titre II, point 1-4.).
Questions-réponses du 28 mai 1999 (fiche 11).
Pour les conventions Aubry I :
Article 3-V alinéa 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Article 5-IV. du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
1. Les principes applicables au renouvellement
Pour le renouvellement des conventions défensives, vous vous attacherez à examiner, au vu de létat de lemploi dans lentreprise et de sa situation économique, les conditions dexécution des conventions initiales mais également les nouveaux engagements en termes demploi pris par lentreprise.
En tout état de cause, le renouvellement suppose que lhoraire collectif réduit soit maintenu.
1.1. Lexamen préalable des conditions dexécution de la convention
Pour apprécier la possibilité du renouvellement, vous devez :
1o Vérifier que lhoraire collectif réduit est bien maintenu.
2o Examiner les conditions dexécution des engagements en terme demploi pris dans la convention initiale.
En particulier, vous devrez examiner lévolution de lemploi sur la durée de la convention initiale dans le périmètre sur lequel portait lobligation de maintien de lemploi, ainsi que létat de la situation économique de lentreprise elle-même. Sauf circonstances exceptionnelles, le renouvellement ne peut être envisagé que si lemploi a été effectivement stabilisé dans le périmètre de la convention.
Pour ce faire, vous pouvez utilement vous référer aux bilans dexécution des conventions de réduction du temps de travail.
Ainsi sagissant des conventions Aubry I, lemployeur doit transmettre à lissue des trois premières années du bénéfice de laide, un rapport sur lexécution des engagements pris. Ce rapport doit notamment mentionner la durée effective du travail, le cas échéant les modalités de prise de congés et doit rendre compte de lévolution des effectifs de lentreprise (art. 9 du décret no 2000-147 du 23 février 2000 qui se substitue à larticle 7 du décret no 98-495 du 22 juin 1998).
Sagissant des conventions Robien, lemployeur établit chaque année un bilan des conditions dapplication de la convention, portant notamment sur le maintien de lemploi et la durée effective du travail. Ce bilan doit être transmis à la DDTEFP (art. 7 des conventions).
3o Examiner les conditions dexécution des mesures de prévention et daccompagnement des licenciements ou du plan social qui ont permis le bénéfice de la convention initiale.
Il sagit ici dexaminer aussi bien les conventions conclues avec lEtat que les engagements pris par lemployeur dans le cadre du plan social. Il convient dêtre exigeant sur ce point et de sassurer de la mise en uvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement. Larrêt « Ronéo » de la Cour de cassation du 6 juin 2000 a en effet renforcé la portée des engagements pris par lemployeur dans le plan de reclassement en sanctionnant le non-respect de ces engagements et donc de lobligation de reclassement (en lespèce en qualifiant les licenciements sans cause réelle et sérieuse).
1.2. Les nouveaux engagements en terme demploi
Lentreprise doit obligatoirement a minima prendre de nouveaux engagements en terme de maintien deffectif qui peuvent être complétés par dautres types dengagements plus qualitatifs.
Dans ce cadre, vous devrez vous assurer que lentreprise dispose a priori de perspectives lui permettant dassurer le maintien durable de lemploi.
1.2.1. Un nouvel engagement de maintien de leffectif
Cet engagement consiste en un maintien de leffectif qui ne peut être inférieur au niveau de leffectif de lentreprise à la date déchéance de la convention initiale.
Si lentreprise ne peut prendre un tel engagement, la convention ne peut en principe pas être renouvelée.
Cependant, vous avez la possibilité, à titre exceptionnel, lorsque lentreprise est contrainte de diminuer ses effectifs dans le cadre dune nouvelle procédure de licenciement pour motif économique, de procéder à un renouvellement sur la base dun engagement de maintien dun niveau deffectif minimal qui pourra être inférieur à leffectif employé à la date de lavenant à la convention.
Ce renouvellement ne pourra être accordé quà la stricte condition quil permette de diminuer le nombre de licenciements économiques prévus et daméliorer le contenu des mesures de reclassement.
Dans un tel cas de figure, le renouvellement doit être accordé compte tenu de léquilibre économique du projet et des mesures de prévention et daccompagnement des licenciements. Cest pourquoi il vous appartient de vérifier, dans toute la mesure du possible, sagissant dentreprises rencontrant des difficultés économiques, que le plan de redressement est crédible.
1.2.2. Des engagements qualitatifs
Il pourra sagir par exemple de la résorption de lemploi précaire, du développement de formations qualifiantes ou certifiantes, de conversion ou également dune augmentation du taux daccès à la formation des salariés les moins qualifiés.
De tels engagements sont absolument nécessaires lorsque lentreprise ne sengage, dans le cadre dune procédure de licenciement pour motif économique, quà maintenir un niveau deffectif minimal inférieur à leffectif employé à la date de lavenant à la convention.
Ces engagements doivent être quantifiables et mesurables.
1.2.3. La durée des engagements doit couvrir la totalité
de la durée renouvelée du bénéfice de laide
En principe, la durée du maintien deffectif doit recouvrir en totalité la durée du renouvellement (voir II ci-dessous).
Cependant, à titre exceptionnel, si lentreprise ne dispose pas de visibilité suffisante pour prendre un tel engagement, la durée du maintien deffectif peut ne couvrir quune partie du renouvellement. Dans ce cas, le reste de la période devra être couvert par les engagements qualitatifs.
1.3. Le contenu de laccord collectif
Lentreprise doit toujours être couverte par un accord dentreprise ou détablissement fixant la durée collective à la durée ouvrant droit au bénéfice des allégements, seul à même de pouvoir fonder le renouvellement de la convention.
Les nouveaux engagements (quantitatifs et qualitatifs ainsi que leur durée) devront obligatoirement faire lobjet dun avenant à cet accord dentreprise ou détablissement, ou dun nouvel accord si le précédent avait été conclu pour une durée déterminée.
En effet, le contenu de laccord collectif est un des supports essentiels du contrôle de lexécution des engagements.
Ainsi, aux termes de larticle 2-V du décret du 14 août 1996, la suspension du droit à allégement Robien peut être prononcée en cas de non-respect des engagements en matière demploi définis dans laccord et repris dans la convention.
2 La durée du renouvellement
La durée et le nombre de renouvellements possibles diffèrent selon quil sagit dune convention Robien ou Aubry I.
2.1. Sagissant des conventions Robien
Les conventions initiales ont été conclues pour une durée de trois ans.
Selon les termes du décret du 14 août 1996 lallégement est ouvert pour une durée au plus égale à sept ans.
Pour le renouvellement, deux possibilités sont offertes :
- un seul renouvellement dune durée de quatre ans ;
- un renouvellement dune durée de deux ans, suivi, le cas échéant, dun second renouvellement de la même durée.
En effet, sagissant dentreprises qui rencontrent des difficultés économiques, il peut être difficile, faute de visibilité, de prévoir des engagements sur une durée de quatre années. Cest pourquoi vous avez la possibilité de procéder au maximum à deux renouvellements dans la limite des quatre ans.
Dans ce contexte, la durée du renouvellement pourra être décidée en fonction de la durée des engagements pris par lentreprise.
2.2. Les conventions Aubry I
Les conventions initiales ont été conclues pour une durée de trois ans. Elles ne peuvent faire lobjet que dun seul renouvellement de deux ans. (art. 3-IV, alinéa 5, de la loi du 13 juin 1998).
La durée du renouvellement de deux ans devra être couverte en totalité par les nouveaux engagements (voir point 1-3).
Pour toutes difficultés dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la mission du Fonds national de lemploi (tél : 01-44-38-29-31 ; fax : 01-44-38-34-03, mél : dgefp.mfne@tra-vail.gouv.fr).
La déléguée générale à lemploiet à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE
TEXTES APPLICABLES EN MATIÈRE DE RENOUVELLLEMENT DES CONVENTIONS DÉFENSIVES CONCLUES
DANS LE CADRE DE LARTICLE 39-1 DE LA LOI QUINQUENNALE No 93-1313 DU 20 DÉCEMBRE 1993
(ROBIEN) ET DE LARTICLE 3-V ALINÉA 4, DE LA LOI No 98-461 du 13 JUIN 1998 (AUBRY I)
RÉFÉRENCES | DISPOSITIONS | |
---|---|---|
Article 39-1, in fine de la loi quinquennale | « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article, notamment la durée de lallégement. » | |
Article 2-IV du décret no 96-721 du 14 août 1996 | « La durée pendant laquelle lemployeur peut bénéficier de lallégement est au plus égale à sept ans. Elle est initialement fixée à trois ans et peut être prolongée par avenant à la convention, si la réduction de lhoraire collectif est maintenue et en fonction de nouveaux engagements pris par lemployeur en termes demplois. » | |
Circulaire du 9 octobre 1996, titre II, point 1.4 | « Au terme de la période de trois ans ouverte au titre de lallégement de cotisations sociales, un avenant à la convention de réduction collective du temps de travail peut être conclu afin de prolonger le bénéfice de lallégement de cotisations sociales dans la limite maximale de sept ans. Pour cela, un accord dentreprise ou détablissement doit être renégocié afin de prévoir la poursuite de lhoraire de travail réduit ; des engagements nouveaux en termes demploi devront être souscrits. De plus, il conviendra de sassurer de la bonne application de laccord initial, en particulier sur lexécution du plan social et le respect des engagements pris en matière demploi. » | |
R O B I E N | Questions - Réponses du 28 mai 1999, fiche no 11 | « Le renouvellement doit être loccasion dobtenir de nouveaux engagements portant sur lemploi. Il convient dexaminer à la fois les conditions dexécution des mesures daccompagnement des licenciements ou du plan social ainsi que lévolution de lemploi sur les trois années dans le périmètre sur lequel portait lobligation de maintien de lemploi. Sauf circonstances exceptionnelles, le renouvellement ne peut être envisagé que si lemploi a été effectivement stabilisé dans le périmètre de la convention qui peut ne pas correspondre au périmètre de lentreprise. « Il convient également de procéder à létude de la réorganisation qui a dû sopérer dans le cadre de la réduction du temps de travail et de vérifier que lentreprise dispose de perspectives lui permettant dassurer le maintien durable de lemploi. Il peut sagir dun nouvel engagement de maintien de lemploi dont le périmètre et la durée sont à définir, ou bien dautres types dengagements comme la résorption de lemploi précaire ou le développement de formations qualifiantes ou certifiantes. Il convient également de sassurer que lentreprise est toujours couverte par un accord dentreprise ou détablissement, seul à même de pouvoir fonder le renouvellement de la convention. Les nouveaux engagements pourront faire lobjet dun avenant à cet accord dentreprise ou détablissement. » |
A U B R Y | Article 3-V, alinéa 4, de la loi du 13 juin 1998 | « Laide est attribuée pour une durée initiale de trois ans à compter de la date dentrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par laccord. Elle peut être prolongée par avenant à la convention pour une durée de deux ans conclue entre lEtat et lentreprise, au vu de létat de lemploi dans lentreprise et de la situation économique de celle-ci. » |
I | Article 5-IV du décret du 22 juin 1998 | La prolongation de la durée de laide prévue au V de larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée au vu des conditions dexécution des mesures de prévention et daccompagnement des licenciements qui ont permis le bénéfice de la convention initiale. |
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L'indemnité compensatrice versée en contrepartie de la RTT est exclue de l'assiette des cotisations sociales » / jurisprudence / lexbase social n°108 du 19 février 2004 Abonnés