Circulaire n° 2006/50
du 21 août 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet : Retraite anticipée des assurés handicapés - Extension à d'autres catégories de bénéficiaires.
Résumé :
De nouvelles catégories de personnes handicapées sont considérées comme justifiant du taux minimum d'incapacité permanente ouvrant droit à retraite anticipée.
L'article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéfice de la retraite anticipée est accordé aux assurés handicapés qui, entre autres conditions, étaient atteints d'une " incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ".
Une telle disposition a eu pour conséquence de réserver le dispositif d'anticipation aux seuls assurés pouvant justifier d'un taux d'incapacité de 80 % correspondant essentiellement à celui exigé pour la délivrance de la carte d'invalidité ou l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le champ des bénéficiaires du dispositif de retraite anticipée s'accroît désormais par la prise en compte d'autres barèmes de mesure du handicap.
En effet, une lettre ministérielle du 20 février 2006 a pour objet, au point 2°), de permettre aux assurés qui souffrent d'un handicap de niveau comparable, mais déterminé sur la base d'un autre barème, de bénéficier, eux aussi, de la retraite anticipée (pour autant, naturellement, qu'ils répondent également aux autres conditions).
La présente circulaire a pour objet de présenter cette évolution et les conditions de sa mise en uvre.
1 - L'extension de la notion de taux d'incapacité permanente
Il convient dorénavant de considérer, comme justifiant du taux d'incapacité permanente prévu à l'article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale, les assurés entrant dans l'une des catégories listées dans le tableau joint en annexe et produisant, au regard de leurs situations respectives, l'une des pièces justificatives qui y sont mentionnées.
Ce tableau complète la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, diffusée par arrêté du 5 juillet 2004 et précisée par lettre du ministère de la santé et de la protection sociale du 30 août 2004 (diffusion des instructions ministérielles n° 2004-7 du 20 septembre 2004) puis par lettres CNAV des 24 février 2005 et 21 mars 2005.
Il annule et remplace le tableau annexé à la circulaire CNAV n° 2004-31 du 1er juillet 2004.
2 - La concomitance de la durée d'assurance et de l'incapacité permanente
L'assuré doit avoir été atteint d'une incapacité permanente de 80 % ou d'un handicap de niveau comparable durant la totalité de la durée d'assurance requise. Les dispositions du point 1131 de la circulaire CNAV n° 2004-31 sont applicables.
3 - La justification de l'incapacité permanente
Les pièces justificatives de l'incapacité permanente de 80 % ou d'un handicap de niveau comparable doivent couvrir l'intégralité de la durée d'assurance requise, aussi bien totale que cotisée. Les dispositions du point 1132 de la circulaire CNAV n° 2004-31 sont applicables.
4 - L'absence partielle de justifications de l'incapacité permanente
Il appartient à l'assuré qui n'est en mesure de produire de pièces justificatives de son incapacité permanente de 80 % ou de son handicap de niveau comparable, que pour certaines périodes, de contacter l'autorité ou organisme lui ayant délivré ces pièces, afin d'obtenir la délivrance, au vu des éléments disponibles du dossier, d'un duplicata de décision ou d'une attestation couvrant les périodes non justifiées.
S'agissant des situations de handicap relevant de la compétence de la COTOREP ou de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les dispositions du point 1133 de la circulaire CNAV n° 2004-31 restent intégralement applicables.
5 - La prise en compte des décisions des autres régimes
Le dernier régime d'affiliation est compétent pour précéder à l'étude des conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée handicapés (point 12 de la circulaire CNAV n° 2004-31). Dans la mesure où le régime de dernière affiliation n'est pas le régime général et a reconnu le droit à anticipation à un assuré ayant justifié d'un handicap d'un niveau équivalent à l'incapacité permanente de 80 %, cette décision s'impose au régime général.
6 - La date d'effet de l'extension du champ des bénéficiaires
La mesure est accessible aux assurés handicapés dont l'intervention tendant à connaître leurs droits à retraite anticipée se situe à compter du 20 février 2006 ou était en cours d'examen à cette date.
Ceux des intéressés auxquels l'anticipation a été refusée car ayant présenté un handicap non reconnu jusqu'alors peuvent faire valoir à nouveau leurs droits.
Dans ce cas, il doit être fait application des dispositions contenues au point 12 de la circulaire CNAV n° 2004-31.
Toutefois, si, compte tenu des documents produits, le droit à retraite anticipée vient à être ouvert, la date d'effet de la pension sera fixée dans les conditions de droit commun. A cet égard, les dispositions du point 13 de la circulaire CNAV susvisée s'appliquent, y compris en ce qui concerne la prise en compte de la date de la nouvelle manifestation.
Le Directeur Délégué,
André Fito
ANNEXE 1
LETTRE MINISTERIELLE DU 20 FEVRIER 2006
2°) Appréciation du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour personnes handicapées
A. Conditions d'appréciation du taux d'incapacité
Vos services ont appelé mon attention sur certains cas dans lesquels des assurés ne peuvent obtenir le bénéfice du dispositif de retraite anticipée en raison des modalités d'appréciation de leur handicap. Aujourd'hui, les assurés doivent justifier d'un taux d'incapacité correspondant à celui exigé pour la délivrance de la carte d'invalidité, soit un taux de 80 % reconnu par la COTOREP ou par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Or, certains assurés souffrant d'un handicap de niveau comparable ne peuvent justifier de cette reconnaissance, sur tout ou partie de la période d'activité à prendre en compte, lorsque leur handicap a été reconnu sur la base d'un autre barème.
Afin de permettre à ces derniers de bénéficier du dispositif de retraite anticipée, je vous demande de considérer comme justifiant d'un taux d'incapacité permanente suffisant pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-3 les assurés entrant dans l'une des catégories suivantes :
1°) les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité ;
2°) les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
3°) les assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des articles L. 323-10 et L. 323-12 du code du travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail ;
4°) les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5°) les assurés reconnus totalement inaptes à l'exercice de la profession agricole en application du premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;
6°) les assurés justifiant d'une invalidité totale et définitive en application du 1°) de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité - décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, modifié par l'arrêté du 14 novembre 2002 ;
7°) les assurés reconnus invalides en application des 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe de l'arrêté portant application des modifications au règlement du régime d'assurance invalidité - décès de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales du 26 janvier 2005 ;
8°) les assurés victimes d'un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle, tels que définis au livre quatrième du code de la sécurité sociale, justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66 % ;
9°) les assurés victimes d'un dommage corporel justifiant d'un taux d'incapacité de 44 % établi par une transaction ou une décision de justice sur la base du barème du " concours médical ".
J'appelle votre attention sur le fait que les assurés ne peuvent se prévaloir d'une telle équivalence entre barèmes au-delà du seul dispositif visé en l'espèce.
B. Pièces justificatives
Les pièces permettant de justifier des taux ou des situations mentionnées au A sont :
- d'une part, les références législatives ou réglementaires et les décisions suivantes :
1°) pour les assurés visés au 1° du A :
a) la carte d'invalidité délivrée sur le fondement de l'un des textes législatifs ou réglementaires suivants :
- article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- ordonnance n°45-1463 du 3 juillet 1945 relative à la protection sociale des aveugles ;
- loi n°49-1094 du 2 août 1949 relative à l'aide aux aveugles et aux grands infirmes et décret n° 50-134 du 30 janvier 1950 portant règlement d'administration publique pour son application ;
- article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- articles 173 et 174 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;
- décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance ;
- décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance ;
b) la décision attribuant la carte définie à l'alinéa précédent, prise par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par le préfet de département, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées visée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par la commission d'admission à l'aide sociale ;
c) la décision du préfet définie à l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron " Grand invalide civil " aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
d) la décision du préfet visée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
2°) pour les assurés visés au 2° du A :
- la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) pour les assurés visés au 3° du A :
- la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C selon l'article R. 323-32 du code du travail ;
- la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l'assuré en application de l'article L. 323-8-2 ;
4°) pour les assurés visés au 4° du A :
- la décision de la caisse primaire de l'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d'invalidité définie au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5°) pour les assurés visés au 5° du A :
- la décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l'article L.732-8 du code rural et selon le 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;
6°) pour les assurés visés au 6° du A :
- la décision de la commission nationale artisanale et médicale d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé ;
7°) pour les assurés visés au 7° du A :
- la décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon le 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 ;
8°) pour les assurés visés au 8° du A :
- la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole, selon le 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, ou de la caisse de la mutualité sociale agricole (ou de l'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-13 du code rural), selon l'article L. 752-6 du code rural, ou de l'organisme assureur attribuant une pension en application de l'article L. 752-4 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, accordant une rente d'incapacité permanente dont le taux notifié est de 66 % au minimum ;
9°) pour les assurés visés au 9° du A :
-les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin expert (ou l'examinateur) lors de l'évaluation médicale ;
10°) la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ;
11°) la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
12°) la décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ;
13°) la décision de la commission d'admission à l'aide sociale accordant :
- l'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n°59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;
- l'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n°59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l'article 171 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;
- d'autre part, les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation,
- si elles accordent à l'assuré le bénéfice d'une des prestations, cartes ou qualités susvisées,
- ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente correspondant au taux requis ou classent l'assuré dans l'une des catégories requises.
Ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.
Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse à l'autorité ayant délivré ces pièces, qui, au vu des éléments disponibles de son dossier, lui fournira des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par l'autorité compétente, précisant la ou les périodes durant lesquelles l'intéressé a justifié d'un taux d'incapacité permanente tel qu'il est défini plus haut.
La décision d'un régime pourra être retenue pour permettre de justifier de l'incapacité permanente dans un autre régime.
Enfin, les assurés dont la demande de retraite anticipée a été rejetée du fait de la production de documents jusqu'alors irrecevables sont admis à présenter une nouvelle demande, la pension prenant alors effet dans les conditions de droit commun.
Annexe 2
Annule et remplace le tableau annexé à la circulaire CNAV n° 2004-31 du 1er juillet 2004.
Assurés considérés comme justifiant du taux d'incapacité permanente prévu à l'article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale et pièces justificatives devant être produites à cet effet
Assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %. | Carte d'invalidité délivrée sur la base d'un des textes suivants : - article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, - ordonnance n° 45-1463 du 3 juillet 1945 relative à la protection sociale des aveugles, - loi n° 49-1094 du 2 août 1949 relative à l'aide aux aveugles et aux grands infirmes et décret n° 50-134 du 30 janvier 1950 portant règlement d'administration publique pour son application, - article L 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (carte d'invalidité militaire - lettres CNAV du 24 février 2005 et du 21 mars 2005), - articles 173 et 174 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale, - décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance, - décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance. Décision d'attribution de la carte d'invalidité, prise par les organismes, instances ou autorités suivantes : - la commission départementale d'éducation spéciale, - la commission d'admission à l'aide sociale, - la COTOREP, - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, - le préfet de département, - la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, - les services des anciens combattants du Ministère de la Défense (carte d'invalidité militaire). Décision du préfet accordant le macaron " grand invalide civil " (GIC) aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles. Décision du préfet accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
Assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. | Décision d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, prise par l'un des organismes ou instances suivants : - la COTOREP, - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, - les services et organismes débiteurs des prestations familiales. |
Assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des articles L.323-10 et L.323-12 anciens du code du travail ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application de l'article L.323-8-2 du code du travail. | Décision de la COTOREP classant le travailleur handicapé dans la catégorie C selon l'article R.323-32 ancien du code du travail. Décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap. |
Assurés titulaires d'une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, en vertu de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. | Décision de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie. |
Assurés reconnus totalement inaptes à l'exercice de la profession agricole en application du premier alinéa de l'article L.732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien. | Décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole. |
Assurés justifiant d'une invalidité totale et définitive en application du 1°) de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, modifié par l'arrêté du 14 novembre 2002. | Décision de la commission nationale artisanale et médicale d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive. Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier visée au 2° de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit donc apporter la décision d'attribution de cette pension. |
Assurés reconnus invalides en application des 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe de l'arrêté du 26 janvier 2005 portant application des modifications au règlement du régime d'assurance invalidité-décès de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales. | Décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide. |
Assurés victimes d'un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle tels que définis au livre quatrième du code de la sécurité sociale, justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66 %. | Décision accordant une rente d'incapacité permanente dont le taux notifié est de 66 % au minimum, prise par l'un des organismes suivants : - la caisse primaire d'assurance maladie, - la caisse de mutualité sociale agricole selon le 4° de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale (salariés agricoles), - la caisse de mutualité sociale agricole selon l'article L.752-6 du code rural (exploitants agricoles), - l'organisme assureur mentionné à l'article L.752-13 du code rural, - l'organisme assureur attribuant une pension en application de l'article L.752-4 ancien du code rural. |
Assurés victimes d'un dommage corporel justifiant d'un taux d'incapacité de 44 % établi par une transaction ou une décision de justice sur la base du barème du " concours médical ". | Décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin expert (ou l'examinateur) lors de l'évaluation médicale. |
Assurés ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne définie à l'article L.245-1 ancien du code de l'action sociale et des familles. | Décision d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne prise par l'autorité ou l'instance suivante : - la COTOREP, - le président du conseil général |
Assurés ayant obtenu l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971. | Décision octroyant l'allocation aux handicapés adultes prise par l'organisme ou l'instance suivante : - la commission départementale d'orientation des infirmes - les services et organismes débiteurs des prestations familiales. |
Assurés ayant obtenu l'allocation spéciale du Fonds National de Solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 qui a étendu cet avantage aux invalides, infirmes aveugles et grands infirmes. | Décision attribuant l'allocation supplémentaire visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957, prise par l'autorité ou l'instance suivante : - le préfet, - la commission d'admission à l'aide sociale (décision préalable). |
Assurés ayant obtenu l'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale. | Décision d'attribution de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes prise par la commission d'admission à l'aide sociale. |
Assurés ayant obtenu l'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962 et définie à l'article 171 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale. | Décision d'attribution de l'allocation de compensation aux grands infirmes prise par la commission d'admission à l'aide sociale. |
Assurés ayant obtenu le bénéfice d'une des prestations, cartes ou qualités susvisées, par décision de justice. | Décisions des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation accordant le bénéfice d'une des prestations, cartes ou qualité susvisées. |
Assurés auxquels a été refusé le bénéfice d'une des prestations, cartes ou qualités susvisées. | Décisions des organismes, instances ou autorités susvisées refusant aux assurés le bénéfice d'une des prestations, cartes ou qualités susmentionnées, dès lors que ces décisions font état d'un taux d'incapacité permanente correspondant au taux requis ou classent les intéressés dans l'une des catégories requises. Décisions des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation refusant aux assurés le bénéfice d'une des prestations, cartes ou qualités susmentionnées, dès lors que ces décisions font état d'un taux d'incapacité permanente correspondant au taux requis ou classent les intéressés dans l'une des catégories requises. |