Circulaire n° 2006/37
du 8 juin 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet : Réforme des pensions de réversion au 1er juillet 2006
Résumé : Mise en uvre au 1er juillet 2006, de la prise en compte des pensions de réversion de base servies par les régimes visés par la réforme, et de la détermination du régime interlocuteur unique.
INTRODUCTION
Depuis le 1er juillet 2004, la réforme des pensions de réversion a notamment modifié la condition de ressources à l'ouverture du droit et introduit une condition de ressources pour le service de ces prestations.
A compter du 1er juillet 2006, le dispositif ressources présenté par la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005 est modifié. Cette modification ne remet pas en cause l'intégralité de cette circulaire dont seules les instructions des paragraphes 141, 142, 1442, 31 et 322 sont ici revues.
Les cinq régimes de retraite concernés par ce changement (régime général - régimes des salariés et non salariés agricoles - régimes des non salariés commerçants, artisans, et des professions libérales sauf les avocats) se sont mis d'accord pour diffuser à l'identique les mesures arrêtées en commun (sous réserve de leurs particularités législatives et réglementaires).
Ces nouvelles règles à mettre en uvre, dont les modalités de gestion seront précisées par ailleurs, ainsi que diverses précisions relatives au dispositif, sont développées dans la présente circulaire.
1 - Les nouveaux principes
L'article R.173-17 du code de la sécurité sociale (CSS) tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 fait évoluer, à compter du 1er juillet 2006, la condition de ressources pour le service des pensions de réversion. Ainsi lorsque l'assuré décédé a relevé de plusieurs régimes visés par la réforme des pensions de réversion, à savoir :
- le régime général,
- le régime agricole des salariés,
- les régimes de non salariés des agricoles
. des artisans,
. des commerçants,
. des professions libérales sauf les avocats,
les pensions de réversion de base que le conjoint survivant perçoit de ces régimes sont désormais retenues.
Pour l'application de cette disposition, il est nécessaire qu'un régime soit désigné pour centraliser les montants des pensions de réversion, calculer le dépassement de ressources et informer les régimes en cause en vue de la répartition du dépassement. Il s'agit du "régime interlocuteur unique des pensions de réversion" (RIU).
Remarque
En revanche, les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes visés par la réforme restent exclus des ressources.
2 - Les pensions de réversion visées par le dispositif applicable au 1er juillet 2006
Les dispositions de l'article R.173-17 CSS sont applicables :
- aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2006, quelles que soient la date du décès de l'assuré et la date de dépôt de la demande ;
- aux pensions de réversion auxquelles les règles antérieures à l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, sont applicables, dès lors qu'il y a (§ V 2° de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) :
-- attribution d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité prenant effet à compter du 1er juillet 2006,
-- substitution, à compter du 1er juillet 2006, d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude à une pension d'invalidité ;
=> le nouveau dispositif doit alors être mis en uvre à compter de la date d'effet de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
Les pensions de réversion calculées selon les règles résultant de l'article 10 II du décret n° 2004-857 applicables entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006, ne sont pas visées par les mesures résultant de l'article R.173-17 CSS, même en cas d'attribution d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité prenant effet à compter du 1er juillet 2006.
Le tableau figurant en annexe 1 illustre ces instructions. Par commodité, afin de différencier les législations applicables aux pensions de réversion, celles-ci sont désignées de la façon suivante :
PR V0 = il s'agit des pensions de réversion "ancienne législation" c'est à dire sans condition de ressources au service et avec application éventuelle des règles de cumul ;
PR V1 = il s'agit des pensions de réversion auxquelles la première étape de la réforme a été appliquée, autrement dit servies sous condition de ressources, mais sans prise en compte des pensions de réversion des régimes visés par la réforme ;
PR V2 = il s'agit des pensions de réversion auxquelles la deuxième étape de la réforme est appliquée, à savoir servies sous condition de ressources avec prise en compte des pensions de réversion de base des régimes visés.
3 - La prise en compte des pensions de réversion des autres régimes visés pour la détermination du montant du droit à servir
31 - Les pensions de réversion retenues
Il s'agit exclusivement des pensions de réversion de base servies au conjoint survivant, issues d'un même assuré décédé et visées par la deuxième étape de la réforme (donc "PR V2").
32 - Les pensions de réversion exclues
Ce sont :
- les pensions de réversion, servies au conjoint survivant, issues d'un autre conjoint décédé,
- les pensions de réversion non visées par la deuxième étape de la réforme (PR V0 et PR V1), même lorsque celles-ci sont issues du même conjoint décédé,
- les pensions de réversion servies au nouveau conjoint ou concubin ou partenaire pacsé.
33 - Les modalités de prise en compte
Au moment de l'examen des conditions d'ouverture du droit, les pensions de réversion des régimes visés sont exclues. Elles sont prises en compte pour la détermination du montant de la pension de réversion à servir en fonction des ressources.
34 - La détermination du montant de la pension de réversion en fonction du montant des ressources
Lorsque la somme du montant des pensions de réversion à retenir (PR V2 issues du même conjoint décédé) et des ressources de l'intéressé ou du ménage dépasse le plafond de ressources, le dépassement est réparti entre les pensions de réversion.
Pour cette répartition, le dépassement est proratisé comme suit :
- prorata de répartition = montant de la pension de réversion à réduire / total des pensions de réversion calculées par les régimes visés pour le même conjoint décédé.
Le résultat est arrondi en fonction de la 5ème décimale comme suit :
- si la 5ème décimale se situe de 0 à 4 = la 4ème décimale est inchangée
- si la 5ème décimale se situe de 5 à 9 = la 4ème décimale est arrondie au chiffre supérieur.
Exemple
L'assuré décédé a cotisé au régime général (RG) et au régime des commerçants (ORGANIC)
Date d'effet des pensions de réversion RG et ORGANIC : 1er juillet 2006
Ressources déclarées (1) :
salaires mensuels de 800 euros
droit personnel (DP) CNRACL de 300 euros
Montant de la PR du RG : 400 euros
Montant de la PR de l'ORGANIC : 250 euros
Plafond célibataire
- Calcul du dépassement de ressources et de la PR à servir au RG
Salaire mensuel moyen (1) : 800
+ DP CNRACL (1) : 300
= Total ressources : 1 100
+ PR du RG + PR de l'ORGANIC : 650
= Total : 1 750
- Plafond : 1 391,86
= Dépassement global : 358,14
- Calcul des prorata de répartition
Calcul du prorata de répartition pour le RG :
400 / (400 + 250) = 0,61538 arrondi à 0,6154
Calcul du prorata de répartition pour l'ORGANIC :
250 / (400 + 250) = 0,38461 arrondi à 0,3846
Dépassement pour le RG : 358,14 x 0,6154 = 220,39
PR à servir au RG : 400 - 220,39 = 179,61
(1) Il est rappelé que les ressources doivent être retenues telles que déclarées par les assurés sur leur demande de pension de réversion ou questionnaire ressources, conformément aux dispositions de la circulaire CNAV n° 2002-65 du 18 décembre 2002 (cf paragraphe 1441 de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005). Ainsi, dans l'exemple présenté, la CNRACL ne doit absolument pas être interrogée sur le montant du droit personnel déclaré par l'assuré.
35 - La détermination du montant d'une rente de réversion garantie d'un régime intégré (2) en fonction du montant des ressources
(2) - régime du Crédit Foncier de France - régime des agents de change - régime de la Compagnie Générale des Eaux - régime de l'ancienne Chambre de Commerce et d'Industrie de Roubaix
Lorsque la somme du montant de la rente de réversion garantie (RRG) susceptible d'être réduite (Cf. circulaire CNAV n° 2006-14 du 9 février 2006) et des pensions de réversion à retenir, ainsi que des ressources dépasse le plafond de ressources, le dépassement est réparti.
Pour cette répartition, les montants de la pension de réversion du régime général et de la rente de réversion garantie sont d'abord totalisés, et ce total sert à déterminer le prorata de répartition pour le régime général :
prorata de répartition = (PR du RG + RRG global pour le RG) / [total RRG + pensions de réversion (RG et autres régimes visés)]
Ce prorata sert à déterminer le dépassement de ressources global pour le régime général. Le dépassement de ressources global ainsi déterminé pour le régime général est ensuite réparti entre la rente de réversion garantie et la pension de réversion du régime général.
Remarque
Lorsque le conjoint survivant ne perçoit pas de pension de réversion du régime général, le prorata de répartition pour le RG est :
RRG / (total RRG + pension de réversion)
Exemple
Pension de réversion du régime général = 400 euros
Rente de réversion garantie = 500 euros
Pension de réversion du régime agricole (salarié ou non salarié) = 300 euros
Dépassement de ressources : 191,86 euros (compte tenu des ressources dont l'assuré dispose par ailleurs)
Prorata de répartition RG/ CCMSA
(400 + 500) / [(400 + 500) + 300] = 0,75
Prorata de répartition PR du RG
400 / (400 + 500) = 0,44444 arrondi à 0,4444
Prorata de répartition RRG =
500 / (400 + 500) = 0,55555 arrondi à 0,5556
Montant global du dépassement pour le RG
191,86 x 0,75 = 143,89
Montant du dépassement pour la PR du RG
143,89 x 0,4444 = 63,94
Montant du dépassement pour la RRG
143,89 x 0,5556 = 79,94
Pension de réversion du régime général réduite
400 - 63,94 = 336,06
Rente de réversion garantie réduite
500 - 79,94 = 420,06
A servir par le régime général
336,06 + 420,06 = 756,12
4 - Le régime interlocuteur unique
L'article R.173-17 CSS prévoit la mise en place d'un "régime interlocuteur unique", chargé d'apprécier les ressources, de déterminer le montant du dépassement de ressources et des prorata de répartition et de communiquer aux autres régimes concernés les informations nécessaires à la détermination du montant de leur pension de réversion en fonction du montant des ressources.
Le régime interlocuteur unique doit assumer ce rôle lors de l'étude du droit à pension de réversion, ainsi qu'à chaque révision ultérieure. Le régime interlocuteur unique devra également procéder au contrôle des ressources, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
41 - La désignation du régime interlocuteur unique
Le régime interlocuteur unique est par priorité :
- celui de la plus longue durée d'assurance de l'assuré décédé,
- celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu, en cas de durées d'assurance identiques,
- celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la pension de réversion la plus élevée (avant réduction de ressources), en cas d'affiliations simultanées.
42 - La détermination de la caisse du régime interlocuteur unique
Les instructions déclinées ci-après complètent le dispositif relatif à la demande unique de retraite de réversion prévu par la circulaire CNAV n° 36/98 du 4 juin 1998, sans en modifier les principes.
La caisse du régime interlocuteur unique est déterminée, en principe, par la caisse qui a reçu la demande de pension de réversion.
Cette dernière, appelée caisse d'accueil, correspond soit à la caisse visée au point 12 de la circulaire CNAV n° 36/98 du 4 juin 1998, soit à la caisse de professions libérales (non visée par le dispositif de demande unique de pension de réversion) saisie par le conjoint survivant.
Remarque
En principe la détermination du régime interlocuteur unique intervient dès lors qu'il y a au moins deux régimes auxquels le conjoint survivant demande une pension de réversion.
Il a été admis toutefois, lorsque le conjoint survivant souhaite, dans l'immédiat, obtenir sa pension de réversion uniquement du régime général des salariés, ou du régime des non salariés commerçants, ou du régime des non salariés des professions artisanales, que le régime chargé de la liquidation de la pension de réversion soit immédiatement désigné régime interlocuteur unique.
Lorsque le conjoint survivant ne peut prétendre, auprès du régime général, qu'à une rente de réversion garantie d'un régime intégré, la carrière de l'assuré décédé auprès du régime intégré (ou le montant de la rente de réversion garantie) doit être retenue pour la détermination du régime interlocuteur unique.
La détermination de la caisse du régime interlocuteur unique peut également intervenir lors de la révision de pensions de réversion "ancienne législation" (PR V0) suite à l'attribution d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité prenant effet à compter du 1er juillet 2006.
En tout état de cause, lorsqu'un régime a été déterminé "régime interlocuteur unique", cette désignation ne peut pas être remise en cause ultérieurement (sauf si la demande fait l'objet d'un rejet).
Exemples
- 1er cas
Le conjoint survivant demande la liquidation de ses pensions de réversion auprès de l'ORGANIC et de la MSA.
La plus longue durée d'assurance de l'assuré décédé entre ces deux régimes est celle validée par la CCMSA : ce régime est désigné " régime interlocuteur unique ".
Ultérieurement, le conjoint survivant demande la liquidation de ses droits à pension de réversion auprès du régime général où il se trouve que l'assuré décédé a la plus longue durée d'assurance. Pour autant, cette liquidation ne remet pas en cause le rôle de la MSA en tant que régime interlocuteur unique.
- 2ème cas
Le conjoint survivant demande la liquidation de ses pensions de réversion auprès de l'ORGANIC et de la CANCAVA.
La plus longue durée d'assurance de l'assuré décédé entre ces deux régimes est celle validée par l'ORGANIC : ce régime est désigné " régime interlocuteur unique ".
Or, le conjoint survivant ne remplit pas la condition de ressources
=> l'ORGANIC et la CANCAVA notifient leur rejet.
Ultérieurement le conjoint survivant demande à nouveau la liquidation de ses pensions de réversion auprès de l'ORGANIC et de la CANCAVA, et également auprès de la CNAVPL.
Compte tenu du précédent rejet, il convient de rechercher à nouveau quel est le régime interlocuteur unique. La plus longue durée d'assurance de l'assuré décédé a été accomplie à la CNAVPL : ce régime est désigné " régime interlocuteur unique ".
43 - Les circuits
Ne sont abordés ici que les principaux circuits. Le détail des procédures administratives accompagnées des courriers réalisés pour leur mise en uvre, sera communiqué par ailleurs, par note de gestion.
431 - Le principe
La Caisse qui reçoit la demande de pension de réversion, dite " caisse d'accueil " détermine le régime interlocuteur unique et communique à la caisse ainsi désignée la copie de la demande de pension de réversion y compris la déclaration de ressources (cf nouvel imprimé de demande de pension de réversion communiqué par note de gestion).
Elle adresse aux caisses des autres régimes visés la copie de la demande de pension de réversion, exception faite de la déclaration de ressources, et les informe sur l'identité du régime interlocuteur unique.
Les caisses des régimes visés communiquent à celle du régime interlocuteur unique le montant de leur pension de réversion (54 % de la pension de l'assuré décédé, après comparaison avec le minimum et le maximum, application du prorata de durée de mariage, mais avant application du dispositif de ressources) pour permettre à ce dernier :
- de calculer le montant du dépassement de ressources,
- de déterminer les prorata de répartition de chacun des régimes en cause.
Après avoir ainsi procédé au calcul du dépassement de ressources, la caisse du régime interlocuteur unique :
- en cas d'attribution de la pension de réversion, communique ce dépassement à chaque caisse visée ainsi que leur prorata de répartition respectif,
- en cas de rejet pour ressources, informe chaque caisse visée du rejet ressources.
Chaque caisse notifie sa décision.
432 - Les cas particuliers
4321 - Demande de pension de réversion déposée auprès d'une caisse de profession libérale
Les régimes de professions libérales ne sont pas visés par le dispositif de demande unique de pension de réversion, qui concerne uniquement :
- le régime général
- le régime des salariés agricoles
- le régime des non salariés agricoles
- le régime des artisans
- le régime des commerçants.
Toutefois, afin d'éviter au conjoint ou ex-conjoint d'un assuré décédé ayant appartenu à un ou plusieurs régimes visés par le dispositif de demande unique et à un ou plusieurs régimes de professions libérales (sauf celui des avocats), de compléter plusieurs formulaires de demande, il est admis :
- que la copie du formulaire de demande de pension de réversion propre aux caisses de professions libérales, communiquée par l'une d'elles à une caisse visée par la demande unique est recevable,
- et, réciproquement, que la copie de la demande unique de pension de réversion communiquée par une caisse visée par le dispositif à une caisse de profession libérale est recevable par cette dernière.
4322 - Demande de pension personnelle faisant état de pensions de réversion dont l'assuré est titulaire
Lorsque l'un des régimes visés par la demande unique de retraite personnelle (régime général, régimes des salariés et non salariés agricoles, des artisans et des commerçants) reçoit une demande de pension personnelle sur laquelle le conjoint survivant ou divorcé a mentionné être titulaire d'au moins une pension de réversion auprès d'un régime visé lui aussi par la réforme des pensions de réversion, il doit faire connaître :
- au régime interlocuteur unique (qu'il connaît s'il est lui-même débiteur d'une pension de réversion PR V2 au titre du même assuré décédé),
- ou, au(x) régime(s) débiteurs d'une pension de réversion,
la date d'effet et le montant de l'avantage personnel attribué.
Cette disposition permet :
- de réviser les pensions de réversion "PR V0" afin de leur appliquer le dispositif de la réforme des pensions de réversion,
- ou de réviser éventuellement les pensions de réversion "PR V1" et PR V2" compte tenu du nouveau montant des ressources de l'assuré.
4323 - Demande d'une pension de réversion visée par le dispositif applicable au 1er juillet 2006 par un assuré déjà titulaire de pensions de réversion liquidées selon les dispositifs précédents
Lorsqu'un assuré déjà titulaire de PR V0 et/ou de PR V1 obtient la liquidation d'une PR V2, le régime interlocuteur unique doit aviser les régimes débiteurs des PR V0 ou V1 afin de permettre :
- au régime débiteur de la PR V0 d'en tirer les conséquences en termes de nombre de régime débiteurs de pensions de réversion pris en compte pour l'application des règles de cumul (cf point 8 ci-après) ;
- au régime débiteur de la PR V1 de tenir compte du montant actualisé des ressources de l'assuré.
Si aucun régime interlocuteur unique n'a été désigné, le régime d'accueil prend en charge cette information.
44 - Les obligations du régime interlocuteur unique et des autres régimes
Les obligations, tâches et responsabilités du régime interlocuteur unique, du régime d'accueil, et des régimes partenaires sont définies dans le cadre d'une convention conclue entre les organismes nationaux ou professionnels.
5 - La pension de réversion à laquelle doit être rattachée la majoration forfaitaire pour charge d'enfant
Lorsqu'un assuré bénéficiaire d'une ou plusieurs pensions de réversion résultant de veuvages successifs, vient à remplir les conditions d'ouverture du droit à majoration pour charge d'enfant, les règles suivantes doivent être appliquées :
- la majoration forfaitaire pour charge d'enfant doit être servie en complément de la pension de réversion dont la date d'effet coïncide ou précède celle de ladite majoration ;
- lorsque la pension de réversion à laquelle doit être rattachée la majoration en application de la règle ci-dessus fait l'objet d'un rejet, ou est d'un montant égal à zéro, la majoration pour charge d'enfant est alors rattachée à la pension de réversion précédente ;
- lorsque la majoration pour charge d'enfant est servie en complément d'une pension de réversion, ce rattachement est définitif.
Exemple
Une personne, titulaire d'une pension de réversion réduite suite à application des règles de cumul avec sa pension d'invalidité, demande une pension de réversion en raison d'un second veuvage. Au moment de cette seconde demande, elle remplit les conditions d'ouverture du droit à la majoration forfaitaire pour la charge d'un enfant.
Les revenus professionnels du conjoint survivant conduisent à déterminer une pension de réversion d'un montant égal à zéro => la majoration pour charge d'enfant est alors rattachée à la précédente pension de réversion et, de ce fait, réduite dans les mêmes proportions.
Lors de sa cessation d'activité, la seconde pension de réversion peut lui être intégralement servie.
Pour autant, la majoration pour charge d'enfant reste rattachée à la première pension de réversion.
Remarque
Ce dispositif ne remet pas en cause les règles de priorité prévues par l'article D.173-21-1 CSS lorsque l'assuré décédé ouvrant droit à pension de réversion a appartenu à plusieurs régimes servant la majoration
6 - La mise en uvre de la dernière révision
Il est rappelé que l'article R.353-1-1 CSS prévoit que la pension de réversion n'est plus révisable :
- soit 3 mois après la date de point de départ de l'ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
- soit à compter du 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du conjoint survivant, lorsqu'il ne peut pas prétendre à cette date à de tels avantages.
Pour l'application de ces dispositions, les précisions suivantes sont apportées.
Si, à la date d'effet de la pension de réversion, le conjoint survivant est en possession de tous ses droits personnels depuis plus de trois mois ou est âgé d'au moins 60 ans et n'a jamais cotisé à un régime de base de sécurité sociale, la pension de réversion n'est plus révisable dès son point de départ.
Lorsque la date d'effet du droit personnel impliquant que la pension de réversion n'est plus révisable, est antérieure à la date à laquelle ce fait est constaté, il convient de procéder comme suit :
a) déterminer la date de constat,
b) comparer la date de constat et la date de dernière révision (date d'effet du droit personnel + 3 mois) :
- si la date de constat est postérieure à la date de dernière révision
=> la révision de la pension de réversion prend effet à la date de dernière révision,
- si la date de constat se situe entre la date de point de départ du droit personnel et la date de dernière révision
=> la révision de la pension de réversion prend effet au 1er jour du mois suivant la date de constat
Exemples
- 1er cas
Date d'effet de la retraite personnelle = 01/01/2007
Date du constat = 23/07/2007
Date de révision de la pension de réversion = 01/04/2007 = date de dernière révision
- 2ème cas
Date d'effet de la retraite personnelle = 01/01/2007
Date du constat = 14/02/2007
Date de révision de la pension de réversion = 01/03/2007
Date de dernière révision = 01/04/2007
Par ailleurs, sachant que :
- la plupart des caisses de retraite complémentaires liquident leurs prestations postérieurement à la liquidation des avantages de base, avec une date d'effet identique ou postérieure à celle de l'avantage de base,
- et que certaines professions non salariées ne sont rattachées à aucun régime de retraite complémentaire obligatoire (les assurés ayant toutefois la possibilité de s'affilier à un régime facultatif),
il apparaît nécessaire d'interroger l'assuré concerné au moment du constat de la liquidation de son avantage personnel de base afin de connaître sa situation au regard de ses droits à un autre avantage personnel de base ou à retraites complémentaires.
Pour l'assuré qui ne peut prétendre à retraite complémentaire, le dispositif de dernière révision est à mettre en uvre dès la liquidation du dernier avantage personnel de base.
Pour l'assuré qui peut prétendre à retraite complémentaire, il convient d'attendre la liquidation de la dernière d'entre elles pour appliquer la règle de dernière révision.
7 - Les nouvelles modalités d'appréciation des ressources des conjoints survivants âgés de 55 ans ou plus
La règle déclinée au point 1442 de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005 est revue afin d'harmoniser les modalités d'application de l'article R.353-1 CSS entre les différents régimes visés.
L'abattement de 30 % s'opère dès lors que l'assuré a 55 ans ou plus, quel que soit l'âge atteint au moment où ces revenus ont été perçus.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux dossiers en cours et à venir.
Exemple
Assuré né le 15/09/1951 => 55 ans le 15/09/2006
=> abattement à compter du 01/10/2006
Date d'effet de la pension de réversion = 01/08/2006
Ressources déclarées = salaires mensuels de 1000 euros depuis avril 2006.
Date d'étude | 01/08/2006 | 01/09/2006 | 01/10/2006 |
Période de référence | 01/05/2006 au 31/07/2006 | 01/06/2006 au 31/08/2006 | 01/07/2006 au 30/09/2006 |
Total des salaires à retenir | 1000 x 3 = 3000 euros | 1000 x 3 = 3000 euros | 1000 x 3 = 3000 3000 x 70 % = 2100 euros |
moyenne mensuelle | 1000 euros | 1000 euros | 700 euros |
8 - Les effets de l'article D.171-1 du code de la sécurité sociale après son abrogation
Bien que l'article D.171-1 CSS ait été abrogé par décret 2004/858 du 24/08/2004 art.20, il n'en demeure pas moins qu'il continue à produire ses effets pour les pensions de réversion auxquelles les règles de cumul ont été appliquées.
Dès lors, la liquidation ultérieure d'une pension de réversion, dans le cadre de la réforme des retraites, implique une nouvelle mise en uvre des règles de cumul compte tenu de l'augmentation du nombre de régimes débiteurs de pensions de réversion.
9 - Incidences de la mise en place du régime interlocuteur unique en matière de contentieux
Chaque régime, qu'il soit ou non régime interlocuteur unique, établit et envoie sa propre notification, mentionnant les voies de recours habituelles.
En cas de contestation portant sur le montant de la pension de réversion, le régime saisi, s'il n'est pas régime interlocuteur unique, doit demander au régime interlocuteur unique, les éléments de calcul pour traiter, sur ces bases, la contestation.
Le régime interlocuteur unique communique, au régime saisi du contentieux, les éléments détaillés nécessaires, notamment les ressources retenues.
Lorsque le litige est porté, suite à la décision de la Commission de recours amiable, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis, le cas échéant, la Cour d'appel, ces juridictions ont la faculté d'appeler à la cause les autres régimes visés, dont le régime interlocuteur unique, s'il n'est pas le régime en situation de contentieux.
S'il apparaît, lors de l'examen de la contestation ou à l'issue de la procédure contentieuse, que les éléments retenus pour le calcul de la pension de réversion doivent être modifiés, l'ensemble du circuit de traitement, tel que décrit au paragraphe 43 de la présente circulaire, doit être repris pour effectuer la révision.
Patrick Hermange
Tableau " PR V0 / PR V1 / PR V2 "
PR = pension de réversion
PR V0 = PR ancienne législation (pas de condition de ressources au service)
PR V1 = PR réforme 1ère étape (condition de ressources mais exclusion des PR des régimes visés)
PR V2 = PR réforme 2ème étape (condition de ressources y compris les PR des régimes visés)
EJ = date d'effet
DP = droit personnel
| EJ DP < 01/07/2004 | 01/07/2004 <= EJ DP < 01/07/2006 et liquidation " période transitoire " (1) | 01/07/2004 <= EJ DP < 01/07/2006 et liquidation hors " période transitoire " (1) ou révision (2) | EJ DP >= 01/07/2006 |
EJ PR <01/07/2004 | PR V0 | PR V0 | | PR V2 |
| PR V1 | PR V1 |
01/07/2004 <= EJ PR < 01/07/2006 et liquidation " période transitoire " (1) ou révision (2) | PR V0 | PR V0 | | PR V2 |
| PR V1 | PR V1 |
01/07/2004 <= EJ PR < 01/07/2006 et liquidation hors " période transitoire " (1) ou révision (2) | PR V1 | PR V1 | PR V1 | PR V1 |
EJ PR >= 01/07/2006 | PR V2 | PR V2 | PR V2 | PR V2 |
(1) Période transitoire : période postérieur au 01/07/2004 (ex : du 01/07/2004 au 29/03/2005 au RG) au cours de laquelle, en raison de la parution tardive des textes, les anciennes dispositions ont continué à être appliquées, et pour laquelle aucune révision n'a été opérée pour application de la réforme (automatiquement ou sur demande expresse de l'assuré).
(2) Révision : les PR V0 liquidées pendant la période transitoire ont pu être révisées pour application de la réforme dès lors que les nouvelles dispositions étaient plus favorables. Dans ce cas, elles sont devenues PR V1.
Commentaires
- les PR V1 restent PR V1 même en cas d'attribution d'un DP à effet postérieur au 30/06/2006.
- les PR V0 qui ont basculé en PR V1 restent en PR V1.
- les PR V0 basculent en PR V2 en cas d'attribution d'un DP à effet postérieur au 30/06/2006.
Exemples
1er cas
- EJ PR = 01/01/2006 => il s'agit d'une PR V0
- EJ 1er DP = 01/05/2004 => la PR reste PR V0
- EJ 2ème DP = 01/05/2006 => la PR bascule en PR V2
2ème cas
- EJ PR = 01/01/2003 => il s'agit d'une PR V0
- EJJ 1er DP = 01/01/2006 => la PR bascule en PR V1
- EJ 2ème DP = 01/01/2011 => la PR reste en PR V1
Tableau actualisé des ressources à exclure pour les pensions de réversion
Ressources | Textes |
Aide personnalisée au logement et allocation de logement | Loi n° 77/1 du 03/01/1977 - Article 15 |
Aide des personnes tenues à l'obligation alimentaire | Circulaire CNAV n° 13/74 du 23/01/1974 |
Allocations d'aide sociale | Lettre ministérielle 3536/AG du 23/05/1962 |
Allocation de compensation accordée aux aveugles et aux grands infirmes travailleurs et les avantages en espèce dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale | CSS - Article R.815-25 7° |
Allocation de vétérance des sapeurs pompiers volontaires | Loi n° 99/128 du 23/02/1999 - Article 1 |
Allocations allouées aux veuves d'accidentés du travail, pour les enfants à charge | Lettre du ministère de l'agriculture du 19/02/1960 |
Allocation de la ville de Paris en raison de son caractère facultatif | Réponse question écrite du 29/04/1976 |
Allocation supplémentaire mentionnée aux articles L.815-2 et L.815-3 (anciens) du Code de la sécurité sociale quel que soit le titulaire et la nature du droit | CSS - Article L.815-8 (ancien) |
Avantages de réversion servis par les régimes complémentaires aux régimes visés par le dispositif | CSS - Article R.353-1 |
Allocation adulte handicapé (AAH) servie au demandeur, à son conjoint, ou concubin ou pacsé si titulaire d'un droit propre de vieillesse ou d'invalidité | Lettre ministérielle 558 G/79 du 19/03/1982 |
Allocation veuvage | Lettre ministérielle du 15/07/2005 |
La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille | CSS - Article R.815-25 1° |
La valeur des terres, du cheptel et des bâtiments de l'exploitation agricole qu'ils soient utilisés ou non personnellement par l'assuré | CSS - Article R.815-25 2° |
La valeur des meubles meublants | Circulaire ministérielle 64/SS du 22/06/1964 |
Assurances décès | Circulaire CNAV n° 31/75 du 05/03/1975 § 234 |
Assurances vie du décédé versées au conjoint survivant en raison de ce décès | Circulaire CNAV n° 31/75 du 05/03/1975 § 234 |
Allocation amiante servie au demandeur | Circulaire CNAV n° 2002/56 du 02/10/2002 § 21 |
Assurance vie souscrite par un époux au profit de l'autre - Lors du décès, le capital versé au conjoint survivant est acquis en raison du décès de l'assuré | Circulaire CNAV n° 31/75 du 05/03/1975 § 234 |
Biens propres du décédé, biens issus du décès, biens de communauté avec l'assuré décédé | CSS - Article R.353-1 Lettre ministérielle 189/AG du 06/10/1977 Lettre ministérielle 155/AG du 03/08/1955 |
Les capitaux décès versés au conjoint survivant consécutivement au décès de l'assuré | Circulaire CNAV n° 31/75 du 05/03/1975 § 234 |
Droits de conjoints servis par les NSNA (avantage de conjoint et majoration conjoint à charge) s'éteignant au décès de l'assuré | . |
Ressources | Textes |
Droits dérivés du vivant servis seuls ou en complément d'un droit propre non salarié agricole s'éteignant au décès du conjoint | . |
Montant des cessions consenties à titre onéreux en vue de l'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite | Décret n° 84/84 du 01/02/1984 - Article 19 |
Indemnité viagère de départ (IVD) attribuée avant le 01/07/1981 | Lettre circulaire CNAVMA n° 8 du 22/07/1968 |
Indemnité complémentaire de restructuration ou prime spéciale assortissant certaines indemnités viagères de départ | Décret n° 69-1029 du 17/11/1969 - Article 23 |
Indemnité au preneur sortant prévue aux articles L.411-69 et suivants du code rural Indemnité au preneur sortant bénéficiaire d'une indemnité de départ | Décret n° 81-88 du 30/01/1981 - Article 22 Décret n° 84/84 du 01/02/1984 - Article 19 |
Indemnités de déplacement des agriculteurs membres des organismes de la Mutualité Sociale Agricole | Réponse question écrite du 29/06/1976 |
Indemnités de fonction perçues par les maires et adjoints | Lettre ministérielle 180/189 du 09/08/1963 |
Indemnités des soins aux tuberculeux | CSS - Article R.815-25 4° |
Indemnité de départ acquise par l'assuré décédé et versée au décédé ou au conjoint (artisan-commerçant) | CSS - Article R.353-1-3° |
Indemnités ou rente viagère versée aux personnes dont les parents ont été victimes de persécutions raciales | Lettre CNAV du 05/12/2002 |
Indemnités en faveur des rapatriés prévues par la loi n° 70-632 du 15 Juillet 1970 et les rentes viagères résultant de la conversion de ces indemnités | Décret n° 76-470 du 25/08/1976 |
Majoration spéciale prévue à l'article L.52-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre | CSS - Article R.815-25 5° |
Majoration de pension ou l'allocation accordée aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne | CSS - Article R.815-25 -6° |
Majoration forfaitaire pour charge d'enfant accordée en complément de la pension de réversion | Circulaire du Ministère de l'agriculture n° 7024 du 21/07/1988 |
Majoration pour enfants (10 %) : - sur droit personnel de base du demandeur, quel que soit le régime débiteur, - sur pension de réversion servie au demandeur par les régimes visés par le dispositif | Circulaire CNAV n° 2006/6 du 13/01/2006 § 13 |
Pension ou allocation d'orphelin versée au demandeur et à son conjoint, concubin ou pacsé | Circulaire ministérielle des Affaires Sociales n° 85 du 27/07/1956 § 29 Loi n° 70-1218 du 23/12/1970 |
Pensions d'orphelin et toutes les prestations accordées pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'aide sociale, le Code des pensions militaires d'invalidité, et par d'autres législations | Circulaire ministérielle 64/SS du 22/06/1964 |
Pension alimentaire versée au demandeur par son ex-conjoint pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il a la charge | CPI Evreux du 22/12/1959 |
Pensions attachées aux distinctions honorifiques | CSS - Article R.815-25 9° |
Ressources | Textes |
Prestations familiales | CSS - Article R.815-25 3° CSS - Article L.511-1 |
Prestations algériennes dues aux ressortissants français, mais non payées en raison de la législation algérienne (prestations non exportables) | Lettre ministérielle du 21/11/1994 |
Pensions de veuve de guerre | Circulaire CNAV n° 31/75 du 05/03/1975 § 234 |
PVVV et PIVV | Circulaire CNAV n° 2006/6 du 13/01/2006 § 5 |
Pensions de réversion de base servies par le RG, la CANCAVA, l'ORGANIC, les salariés du régime agricole, les non salariés agricoles, le régime des professions libérales sauf avocats : - servies au conjoint, concubin ou pacsé du demandeur de pension de réversion - servies au demandeur de réversion au titre d'un ex-conjoint - servies au demandeur de réversion au titre du même conjoint décédé, liquidées selon la législation antérieure au 01/07/2006 (PR V0 et PR V1) | § 32 de la présente circulaire |
Prime unique à la cessation laitière et prime de conversion | Décret n° 84-481 du 21/06/1984 |
Prime annuelle à la cessation laitière dans la mesure où le bénéficiaire continue à exploiter | Lettre du Ministère de l'Agriculture du 06/10/1989 |
Prime d'abandon de la culture de la vigne | . |
Prime de départ versée aux agriculteurs en difficulté | Décret n° 88-529 du 04/05/1988 - Article 6 |
La réversion des retraites supplémentaires d'entreprise | CSS - Article R.353-1 3° |
Les revenus de l'épargne prévoyance du décédé versés au conjoint survivant en raison de ce décès | CSS - Article R.353-1 3° |
Revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé | CSS - Article R.353-1 1° |
Rente AT de réversion ou d'ayant droit issu du décès et versé au conjoint survivant | CSS - Article R.353-1 3° |
Rente de chevrons de front belge | Circulaire ministérielle 98/SS du 22/10/1959 |
Rente viagère au profit des Harkis instituée par l'article 47 de la loi 99/1173 du 30/12/1999 | Décret n° 2000/840 du 30/08/2000 |
Rente de réversion des contrats Madelin et la rente de réversion ARIA | CSS - Article R.353-1 3° |
Rente de survivant servie par la Caisse des professions libérales à l'exception des avocats | CSS - Article R.353-1 3° |
Rentes versées par l'Allemagne en réparation des dommages causées par le régime hitlérien | Lettre ministérielle Travail 7053 du 28/04/1971 Lettre ministérielle du 14/10/2002 |
Retraite du combattant | CSS - Article R.815-25 8° |
Revenu minimum d'insertion (RMI) | Lettre ministérielle AG216/89 du 07/07/1989 |
Secours d'assistance versés aux ressortissants suisses par les autorités suisses d'assistance | Circulaire ministérielle 59/SS du 07/07/1958 |
Secours bénévoles et précaires ou de bienfaisance versés par une collectivité ou une personne non tenue à l'obligation alimentaire | Lettre ministérielle 101/362 du 05/01/1962 |
Secours et prestations versés aux rapatriés | Lettre ministérielle 261/258 du 20/12/1962 Circulaire ministérielle 71 SS du 27/05/1963 |
Versement exceptionnel de 5 euros par mois au titre de l'année 2005 par les Pays-Bas aux personnes âgées de plus de 65 ans titulaires d'une pension AOW | Circulaire CNAV n° 2005/14 du 23/02/2005 |