LOI no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public (1)

LOI no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public (1)

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LOI no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





C HAPITRE Ier



Accessibilité des bâtiments



Art. 1er. - L'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé:

«Art. L.111-7. - Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires,

universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 2. - La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L.131-2 et L.141-7 du code de la voirie routière.



Art. 3. - Le chapitre unique du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L.301-6 ainsi rédigé:

«Art. L.301-6. - L'octroi des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est subordonné au respect des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L.111-7.»

Art. 4. - I. - L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié: A. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:

«Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.» B. - En conséquence, dans le dernier alinéa, les mots: «des alinéas 3 et 4» sont remplacés par les mots: «des quatrième et cinquième alinéas» et les mots «prévue à l'alinéa 3» par les mots «prévue au quatrième alinéa».

C. - Dans le premier alinéa, les mots: «les règles générales de construction prévues à l'article 111-3» sont remplacés par les mots: «les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.» II. - L'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé:

«Art. L. 111-8. - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7.»

Art. 5. - I. - Après l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les articles L. 111-8-1 à L. 111-8-4 ainsi rédigés:

«Art. L. 111-8-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.

«Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

«Art. L. 111-8-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.

«Art. L. 111-8-3. - L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

«Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

«Art. L. 111-8-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section dans les départements d'outre-mer.» II. - L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé:

«Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation.»

Art. 6. - L'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire.».





C HAPITRE II



Action en justice des associations



Art. 7. - L'article 2-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.»

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.»
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 13 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie,

MICHEL GILLIBERT

Le secrétaire d'Etat au logement,

MARCEL DEBARGE

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