Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
TITRE Ier
DES INTERCEPTIONS ORDONNEES
PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE
I. - L'intitulé de la section III devient «Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications»;
II. - Il est créé dans la même section III une sous-section 1 intitulée «Des transports, des perquisitions et des saisies» comprenant les articles 92 à 99;
III. - Il est créé dans la même section III une sous-section II intitulée «Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications» comprenant les articles 100 à 100-7 ainsi rédigés:
«Art. 100. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent,
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
«Art. 100-1. - La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter,
l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
«Art. 100-2 - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
«Art. 100-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
«Art. 100-4. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
«Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
«Art. 100-5. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
«Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
«Art. 100-6. - Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
«Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.» «Art. 100-7. - Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.»
TITRE II
DES INTERCEPTIONS DE SECURITE
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.
Il est dressé procès-verbal de cette opération.
organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre.
Elle comprend, en outre:
Un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale;
Un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, par dérogation au septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 75 et 378 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
La commission établit son règlement intérieur.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des télécommunications.
La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition visés à l'article 5.
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article 14.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article 15.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.
Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
«Art. 371. - Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue à l'article 186-1 et des appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l'infraction prévue à l'article 368, sera établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, détenus, exposés, offerts, loués ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même décret. «Est interdite toute publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368, lorsqu'elle constitue une incitation à commettre ces infractions.
«Sera puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents.»
«Art. 186-1. - Tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, tout agent de l'exploitant public des télécommunications, tout agent d'un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications qui, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura ordonné,
commis ou facilité, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 5000 F à 100000 F.
«Hors les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 5000 F à 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, de mauvaise foi, procédé à l'installation des appareils conçus pour réaliser des interceptions,
intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie des télécommunications.» II. - L'article L.41 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé:
«Art. L.41. - Tout agent de l'exploitant public, tout agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est puni des peines mentionnées à l'article 186-1 du code pénal.» III. - L'article L.42 du code des postes et télécommunications est abrogé.