Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire (1), les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles 40 à 87 du code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants (2), concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.
(1) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74, remplace les références à la loi 72-11 du 3 janvier 1972, abrogée. Les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
(2) Codifié pour partie sous les articles 312, 349 à 353 du code pénal.