Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay

Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay

Lecture: 15 min

L9439IMK

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le code civil, notamment ses articles 2045 et 2060 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

L'Etablissement public de Paris-Saclay est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'urbanisme.

Son siège est situé sur le territoire de l'une des communes mentionnées dans l'annexe A de la loi du 3 juin 2010 susvisée. Fixé à Orsay (91400), il peut être transféré sur le territoire d'une autre commune mentionnée dans cette annexe par décision du conseil d'administration.

Article 2

Dans son périmètre d'intervention, cet établissement est habilité, pour son compte ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, à acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et à exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Il y est également habilité en dehors de son périmètre d'intervention dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

TITRE IER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 3

L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt et un membres, composé de quatre collèges.

Article 4

Le collège des représentants de l'Etat comprend quatre membres :

― un membre désigné par le directoire de l'établissement public « Société du Grand Paris » ;

― un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;

― un membre nommé sur proposition conjointe des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

― un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme.

Article 5

Le collège des élus comprend neuf membres :

― le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

― le président du conseil général des Yvelines ;

― le président du conseil général de l'Essonne ;

― le président de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay ;

― le président de la communauté d'agglomération d'Europ'Essonne ;

― le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

― le président de la communauté de communes de Versailles Grand Parc ;

― un maire désigné par l'Union des maires des Yvelines parmi les maires des communes du département dont la liste figure à l'annexe A de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

― un maire désigné par l'Union des maires de l'Essonne parmi les maires des communes du département dont la liste figure à l'annexe A de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

Article 6

Le collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences et de la réalisation de projets remarquables dans les domaines universitaire et scientifique comprend quatre membres, dont le président de la fondation de coopération scientifique « Digiteo triangle de la physique ».

Deux des membres de ce collège appartiennent à la communauté universitaire et scientifique présente dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay.

Article 7

Le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de chef d'entreprise ou de cadre dirigeant d'entreprise comprend quatre membres.

Deux des membres de ce collège sont choisis parmi les chefs ou dirigeants d'entreprise ayant leur siège ou un établissement dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay.

Article 8

Les membres du conseil d'administration autres que les membres désignés sont nommés par décret. Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Article 9

En cas d'indisponibilité, chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre du collège auquel il appartient.

Un membre ne peut détenir plus d'un mandat pour une même séance du conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le ou les nouveaux membres sont désignés ou nommés dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat initial.

Le mandat de membre du conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Toutefois, il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 10

Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès de l'Etablissement public de Paris-Saclay, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;

― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre chargé du contrôle économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

Article 11

Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et la liste des emplois de direction ;

2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

3° L'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, et les décisions modificatives. Il arrête le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;

4° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement pour la réalisation de ses missions ainsi que la détermination des opérations d'aménagement à entreprendre et leur bilan financier ;

5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

6° Le règlement général de l'établissement, son règlement intérieur ainsi que celui des différents comités, sauf celui du comité consultatif mentionné à l'article 15 ;

7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;

8° Les conventions de missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;

9° Les emprunts ;

10° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;

11° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

12° Le rapport annuel d'activité ;

13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

14° Les actions en justice ;

15° Les transactions, qu'il approuve. Il autorise également le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

16° Le recours à l'arbitrage ;

17° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par les ministres chargés de sa tutelle.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président-directeur général de l'établissement tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 17°.

Les délibérations mentionnées aux 3° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation.

Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.

Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

Article 12

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président-directeur général, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. Le président-directeur général établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application de l'article 19 ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président-directeur général peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance.

CHAPITRE II : COMITE CONSULTATIF

Article 13

Le comité consultatif est composé de dix-neuf membres choisis parmi des personnalités reconnues pour leur implication dans les domaines relevant des missions de l'établissement.

Il comprend :

1° Quatre représentants d'associations intervenant dans le ressort de l'Etablissement public de Paris-Saclay dont deux représentants d'associations reconnues d'utilité publique, nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional, et deux représentants d'associations agréées dans le domaine de l'environnement, nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

2° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles proposés par le ministre chargé de l'agriculture ;

3° Trois membres nommés respectivement sur proposition de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, la chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France et la chambre interdépartementale d'agriculture ;

4° Deux délégués des organisations professionnelles ou syndicales nommés sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional ;

5° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;

6° Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris ;

7° Un représentant des départements de Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, chacun d'eux étant désigné par l'assemblée délibérante du conseil général.

Les membres des catégories 1° à 4° sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

Le mandat des membres du comité est de cinq ans.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou désigné entraîne la démission d'office du comité consultatif. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de deux mois. Ceux-ci sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent.

Article 14

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 sont applicables aux membres du comité consultatif.

Article 15

Le comité consultatif procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président.

Le comité consultatif adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par le président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats.

Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

Les avis, propositions ou demandes d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du comité consultatif puis transmis au président-directeur général. Lorsque le débat n'a pas permis de parvenir à un consensus, les opinions minoritaires sont mentionnées dans ce procès-verbal.

CHAPITRE III : DIRECTION

Article 16

Le président-directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable le cas échéant. Il désigne parmi les membres du collège des représentants de l'Etat un suppléant. Ce dernier préside les séances du conseil d'administration en cas d'empêchement du président-directeur général.

Dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, il est responsable de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes opérant dans son domaine de compétence.

Outre les attributions mentionnées à l'article 30 de la loi susvisée du 3 juin 2010, il conclut, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, les transactions, et passe tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Il rend compte au conseil de sa gestion.

Article 17

Le président-directeur général est assisté d'un directeur général délégué qu'il nomme, après avis du conseil d'administration, qui le supplée dans la direction de l'établissement en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer sa signature.

Le directeur général délégué ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement. Il peut toutefois y assister.

Article 18

La limite d'âge du président-directeur général de l'Etablissement public de Paris-Saclay est fixée à soixante-dix ans à la date de sa nomination.

Article 19

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est le commissaire du Gouvernement auprès de l'Etablissement public de Paris-Saclay. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales.

Il s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions de l'établissement définies par l'article 26 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et exerce une surveillance sur la gestion financière de l'établissement, notamment ses participations, et l'orientation générale de ses activités et de celles de ses filiales.

Pour l'exercice de ses missions, le commissaire du Gouvernement peut :

1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;

2° Faire connaître aux ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget son avis sur les délibérations mentionnées au vingtième alinéa de l'article 11 ;

3° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;

4° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;

5° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.

Sauf s'il s'agit des délibérations mentionnées aux 3° et 9° de l'article 11, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même ou le commissaire du Gouvernement adjoint y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Son opposition doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle.

La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement.

Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant les ministres chargés de la tutelle sur l'établissement ; à défaut de confirmation expresse par l'un de ces ministres dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération, l'opposition est réputée levée.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer dans les mêmes conditions à toute décision de l'organe délibérant des sociétés dont l'établissement public détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.

TITRE II : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 20

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé du budget.

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 21

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 22

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

La première réunion du conseil d'administration intervient dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de publication du présent décret. Elle est convoquée par le commissaire du Gouvernement, qui en fixe l'ordre du jour. Cet ordre du jour porte au minimum sur l'adoption de son règlement intérieur.

Article 24

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. Les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21 et 22 peuvent être modifiés par décret.

Article 25

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'espace rural

et de l'aménagement du territoire,

Michel Mercier

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus