Art. L133, Livre des procédures fiscales

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L9085LKP

Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du code de l'urbanisme.

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