Art. L313-35-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. L313-35-1, Code de la construction et de l'habitation

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L8928IZP

Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

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