Art. R*423-15, Code de la construction et de l'habitation

Art. R*423-15, Code de la construction et de l'habitation

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L8893IAM

Les offices peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement peut étendre ces participations à d'autres organismes.



Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.



Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.



Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

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