Art. L371-1, Code de la construction et de l'habitation
Art. L371-1, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. L371-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L8206GT4
Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6.