Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° les indemnités versées ou dues :
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ;
2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.
4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (1).
5° Au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante (2).